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2.
Accès au territoire belge et séjour de courte durée (3 mois
maximum) en Belgique
L'accès au territoire belge suppose un séjour sur
le territoire belge, même de très courte durée. Les conditions à
remplir en matière d'entrée et de séjour de courte durée sont par
conséquent quasiment identiques.
La législation belge relative aux étrangers et les
conventions conclues par la Belgique dans le cadre du Benelux et de
Schengen définissent le séjour de courte durée comme un séjour
ininterrompu de 90 jours maximum ou plusieurs séjours successifs,
sur une période de six mois, sur le territoire de la Belgique, des
États du Benelux ou des États Schengen.
Benelux
Le 11 avril 1960, la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas ont conclu à Bruxelles la Convention concernant le
transfert du contrôle des personnes vers les frontières
extérieures du territoire du Benelux. Cet Accord instaure une
réglementation commune qui régit l'entrée, le transit et le
séjour des étrangers sur le territoire du Benelux, pour une
période de trois mois maximum.
Au sein du Benelux, la circulation des personnes est
libre. Tout ressortissant du Benelux ou tout étranger qui entre de
manière légale dans le territoire d'un des pays du Benelux ou s'y
trouve en séjour régulier, peut circuler librement (sans demander
d'autorisation ou de visa individuel préalable) dans les autres pays
du territoire du Benelux.
Schengen
Le 14 juin 1985, la Belgique, les Pays-Bas, le
Luxembourg, l'Allemagne et la France ont signé à Schengen l'Accord
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières
communes. Le 19 juin 1990, ces mêmes pays ont signé la Convention
d'application de l'Accord de Schengen. Entre-temps, l'Autriche,
l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal sont également devenus
parties à part entière aux Accords de Schengen.
L'Accord de Schengen prévoit notamment la
suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures,
la surveillance aux frontières extérieures et une politique commune
en matière de visas.
Les accords susmentionnés relatifs au franchissement
des frontières extérieures se fondent sur les principes
suivants :
- Suppression du
contrôle des personnes aux frontières intérieures
On entend par "frontières intérieures" les frontières
communes terrestres des Parties contractantes, ainsi que leurs
aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour
les liaisons régulières qui sont en provenance ou à destination
exclusives d'autres ports sur les territoires des Parties
contractantes, sans escale dans des ports situés en dehors de ces
territoires. La suppression des contrôles aux frontières
intérieures implique que les personnes qui se trouvent sur le
territoire d'un État Schengen peuvent se rendre dans un autre
État Schengen, sans être contrôlées à la frontière. Du fait
que, dans la pratique, tant les nationaux que les étrangers
bénéficient de cette facilité, une politique commune en matière
d'accès des étrangers au territoire commun s'impose. Cette
politique se compose de deux volets: une politique commune en
matière de visas et des contrôles uniformisés et adéquats aux
frontières extérieures.
- Frontières
extérieures
On entend par "frontières extérieures" les frontières
terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et les ports
maritimes ouverts au trafic international des États contractants.
Du fait de la suppression du contrôle des personnes aux
frontières intérieures, le contrôle effectué par les
fonctionnaires chargés du contrôle des personnes aux frontières
extérieures vaut non seulement pour le pays concerné mais
également pour les pays partenaires.
- Entrée
et circulation libres des nationaux des autres États contractants
ou des étrangers qui ont un droit de séjour sur
le territoire de chacune des Parties Contractantes.
- Etranger
On entend par "étranger" toute personne autre que les
ressortissants de l'un des États qui ont signé l'Accord
international relatif aux frontières extérieures.
- Politique commune en
matière de visas
Du fait de la disparition des contrôles aux frontières, tout
étranger qui se trouve dans un État Schengen peut se rendre dans
d'autres États Schengen. Il est donc logique que les pays
partenaires imposent aux étrangers des conditions d'entrée (plus
ou moins) identiques et rédigent et utilisent les mêmes listes
des nationalités soumises à l'obligation de visa ou dispensées
de celle-ci. Ces conditions analogues ou identiques portent
notamment sur les documents d'identité et de voyage à produire,
sur la détermination des nationalités soumises ou non à
l'obligation de visa, sur les demandes et les délivrances de visa,
les pièces justificatives et les preuves de solvabilité requises
pour une visite ainsi que sur les critères présidant à l'octroi
ou au refus de l'accès aux étrangers.
En ce qui concerne la circulation des personnes, tant
l'Accord Benelux que l'Accord Schengen portent exclusivement sur
l'accès et sur le séjour de 3 mois maximum.
Tout étranger qui souhaite se rendre en Belgique (et
par extension sur le territoire du Benelux ou sur le territoire
Schengen), qu'il soit ou non soumis à l'obligation de visa, est
tenu, préalablement à l'entrée et à tout séjour de courte durée
en Belgique, à l'occasion de la remise de sa demande de visa auprès
d'une Ambassade ou d'un Consulat général, lorsqu'il se présente à
la frontière ou pénètre en Belgique par un port ou un aéroport ou
lorsqu'il fait l'objet d'un éventuel contrôle en Belgique, de
remplir les conditions suivantes:
1.
posséder des documents d'identité ou de voyage (passeport)
reconnus par la Belgique, qui seront encore en cours de validité
pour une période de 3 mois minimum après le séjour que le
titulaire se propose d'effectuer en Belgique. Le passeport indique que le titulaire était
autorisé à quitter son pays, du moins au moment où le passeport a
été délivré, et ne s'était pas vu interdire de le quitter dans
le cadre d'une enquête judiciaire ou à la suite d'une condamnation.
Le fait que le passeport est encore en cours de validité signifie
que son titulaire peut retourner dans le pays de délivrance du
passeport et offre au pays visité une certaine garantie que le
visiteur étranger ne se trouvera pas bloqué sur son territoire.
2.
être en mesure de produire, le cas échéant, des documents
justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Le voyage peut avoir divers objets: visite à la
famille, à des amis ou connaissances, soins médicaux, fins
touristiques, culturelles, sportives, professionnelles.
Généralement, les personnes séjournent à l'hôtel ou chez des
personnes privées.
3.
disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée
du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le
transit vers un autre pays. Il doit
y avoir des indications de ce que l'étranger est en mesure de
supporter les frais de son séjour, ses frais médicaux éventuels,
ainsi que les frais de retour, afin que les autorités belges n'aient
pas à prendre ces frais en charge en cas de difficultés. Une
réservation d'hôtel, un billet d'avion aller-retour, de l'argent
belge ou des devises convertibles en argent belge, des chèques et
cartes de crédit acceptés en Belgique, l'original ou une copie
certifiée conforme d'un engagement de prise en charge, un contrat de
travail, des extraits de compte, une inscription au registre de
commerce, des attestations d'activités professionnelles, … sont
autant d'éléments pouvant servir à prouver que l'intéressé
dispose de moyens de subsistance. Seuls les titulaires de passeports
diplomatiques, officiels ou de service, les ressortissants de pays de
l’Union européenne, les bateliers du Rhin, les travailleurs
frontaliers et les candidats réfugiés sont dispensés de fournir la
preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants.
4.
ne pas être signalé aux fins de non-admission, comme c'est le cas par ex. des criminels
5.
ne pas être considéré comme une
personne pouvant compromettre l'ordre
public, la sécurité nationale ou les relations internationales de
la Belgique ou des autres États Schengen.
Une preuve spécifique en matière de moyens de
subsistance: l'engagement de prise en charge
Une des conditions imposées à tout étranger qui
souhaite séjourner sur le territoire belge est qu'il apporte la
preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour couvrir
les frais de séjour, les frais médicaux éventuels et les frais de
retour, afin que les autorités belges n'aient pas à prendre ces
frais en charge en cas de difficultés. Du fait qu'il est parfois
difficile pour un étranger de prouver qu'il dispose bien de ces
moyens, un Belge ou un étranger séjournant ou établi de longue
date et de manière régulière en Belgique peut se porter garant
pour les frais de séjour, les soins médicaux éventuels et les
frais de retour d'un ou de plusieurs étrangers. A cette fin, ce
Belge ou cet étranger résidant en Belgique peut demander auprès de
sa commune un formulaire d'engagement de prise en charge. Celui qui
se porte garant ne doit pas nécessairement être la personne qui
invite l'étranger.
Dans le cas d'un engagement de prise en charge, ce
n'est pas l'étranger mais un Belge ou un étranger résidant en
Belgique qui fournit la preuve de l'existence de moyens de
subsistance et qui se porte garant pour les frais de séjour, les
soins médicaux et les frais de rapatriement qui ne pourraient être
supportés par l'étranger lui-même ou par d'autres personnes (par
ex. l'agence de voyages, la compagnie d'assurances). La personne qui
a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger,
solidairement responsable pour le paiement des soins de santé et des
frais de séjour et de rapatriement.
L'engagement de prise en charge peut être souscrit
tant pour un étranger soumis à l'obligation de visa que pour un
étranger qui en est exempté.
L'étranger soumis à l'obligation de visa qui
bénéficie de la prise en charge doit se présenter dans les 6 mois
de la légalisation de l'engagement au poste diplomatique ou
consulaire belge compétent pour le lieu où il réside ou pour le
lieu où il séjourne à l'étranger.
L'étranger exempté de l'obligation de visa qui
souhaite obtenir l'accès au territoire des États Schengen sur la
base d'un engagement de prise en charge est tenu d'accomplir cette
démarche dans les six mois de l'acceptation de la prise en charge
par l'Office des étrangers.
Pour être recevable, tout engagement de prise en
charge doit être revêtu de la légalisation de la commune et
accompagné des documents suivants:
- une
fiche de salaire ou un document établi par une autorité publique
attestant des revenus mensuels ou annuels nets/bruts du garant ou
lorsqu'il ne peut produire l'un ou l'autre de ces documents, tout
autre document mentionnant le montant de ses revenus;
- un
document certifiant que le garant a la nationalité belge ou qu'il
est admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée
indéterminée.
Les étrangers qui voyagent en groupe sont
autorisés, à condition qu'ils restent en groupe pendant leur
séjour, à entrer en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois
mois, sur présentation soit d'un passeport collectif, non périmé,
soit d'une liste nominative, légalisée par les autorités du pays
où elle a été rédigée, pour autant que:
1) le passeport ou la liste mentionne l'identité et
le lieu de séjour des membres du groupe. Le groupe ne peut compter
moins de cinq ni plus de cinquante membres;
2) chacune de ces personnes possède la nationalité
du pays dont les autorités ont délivré le passeport collectif ou
légalisé la liste nominative, et soit titulaire d'une pièce
d'identité personnelle revêtue d'une photo;
3) qu'un chef de groupe, muni d'un passeport
individuel valable, conserve le passeport collectif ou la liste
nominative et remplisse, si nécessaire, les formalités requises
lors du franchissement de la frontière;
4) que le passeport collectif ou la liste nominative
soient revêtus d'un visa, lorsque, du fait de leur nationalité, les
étrangers sont soumis à l'obligation de visa.
Par ailleurs, les enfants de moins de 16 ans peuvent
entrer en Belgique sans présenter de document de voyage personnel,
s'ils sont accompagnés par un de leurs parents, grands-parents ou
par leur tuteur, lorsque la personne qui accompagne a la même
nationalité que l'enfant et que l'enfant est inscrit dans son
passeport. |