LES VISAS POUR LA BELGIQUE

GENERALITES - Séjours de moins de trois mois
2. Accès au territoire belge et séjour de courte durée (3 mois maximum) en Belgique

L'accès au territoire belge suppose un séjour sur le territoire belge, même de très courte durée. Les conditions à remplir en matière d'entrée et de séjour de courte durée sont par conséquent quasiment identiques.

La législation belge relative aux étrangers et les conventions conclues par la Belgique dans le cadre du Benelux et de Schengen définissent le séjour de courte durée comme un séjour ininterrompu de 90 jours maximum ou plusieurs séjours successifs, sur une période de six mois, sur le territoire de la Belgique, des États du Benelux ou des États Schengen.

Benelux

Le 11 avril 1960, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas ont conclu à Bruxelles la Convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures du territoire du Benelux. Cet Accord instaure une réglementation commune qui régit l'entrée, le transit et le séjour des étrangers sur le territoire du Benelux, pour une période de trois mois maximum.

Au sein du Benelux, la circulation des personnes est libre. Tout ressortissant du Benelux ou tout étranger qui entre de manière légale dans le territoire d'un des pays du Benelux ou s'y trouve en séjour régulier, peut circuler librement (sans demander d'autorisation ou de visa individuel préalable) dans les autres pays du territoire du Benelux.

 

Schengen

Le 14 juin 1985, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la France ont signé à Schengen l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Le 19 juin 1990, ces mêmes pays ont signé la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Entre-temps, l'Autriche, l'Espagne, la Grèce, l'Italie et le Portugal sont également devenus parties à part entière aux Accords de Schengen.

L'Accord de Schengen prévoit notamment la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures, la surveillance aux frontières extérieures et une politique commune en matière de visas.

Les accords susmentionnés relatifs au franchissement des frontières extérieures se fondent sur les principes suivants :

  • Suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures
    On entend par "frontières intérieures" les frontières communes terrestres des Parties contractantes, ainsi que leurs aéroports pour les vols intérieurs et leurs ports maritimes pour les liaisons régulières qui sont en provenance ou à destination exclusives d'autres ports sur les territoires des Parties contractantes, sans escale dans des ports situés en dehors de ces territoires. La suppression des contrôles aux frontières intérieures implique que les personnes qui se trouvent sur le territoire d'un État Schengen peuvent se rendre dans un autre État Schengen, sans être contrôlées à la frontière. Du fait que, dans la pratique, tant les nationaux que les étrangers bénéficient de cette facilité, une politique commune en matière d'accès des étrangers au territoire commun s'impose. Cette politique se compose de deux volets: une politique commune en matière de visas et des contrôles uniformisés et adéquats aux frontières extérieures.
  • Frontières extérieures
    On entend par "frontières extérieures" les frontières terrestres et maritimes, ainsi que les aéroports et les ports maritimes ouverts au trafic international des États contractants. Du fait de la suppression du contrôle des personnes aux frontières intérieures, le contrôle effectué par les fonctionnaires chargés du contrôle des personnes aux frontières extérieures vaut non seulement pour le pays concerné mais également pour les pays partenaires.
  • Entrée et circulation libres des nationaux des autres États contractants ou des étrangers qui ont un droit de séjour sur le territoire de chacune des Parties Contractantes.
  • Etranger
    On entend par "étranger" toute personne autre que les ressortissants de l'un des États qui ont signé l'Accord international relatif aux frontières extérieures.
  • Politique commune en matière de visas
    Du fait de la disparition des contrôles aux frontières, tout étranger qui se trouve dans un État Schengen peut se rendre dans d'autres États Schengen. Il est donc logique que les pays partenaires imposent aux étrangers des conditions d'entrée (plus ou moins) identiques et rédigent et utilisent les mêmes listes des nationalités soumises à l'obligation de visa ou dispensées de celle-ci. Ces conditions analogues ou identiques portent notamment sur les documents d'identité et de voyage à produire, sur la détermination des nationalités soumises ou non à l'obligation de visa, sur les demandes et les délivrances de visa, les pièces justificatives et les preuves de solvabilité requises pour une visite ainsi que sur les critères présidant à l'octroi ou au refus de l'accès aux étrangers.

En ce qui concerne la circulation des personnes, tant l'Accord Benelux que l'Accord Schengen portent exclusivement sur l'accès et sur le séjour de 3 mois maximum.

Tout étranger qui souhaite se rendre en Belgique (et par extension sur le territoire du Benelux ou sur le territoire Schengen), qu'il soit ou non soumis à l'obligation de visa, est tenu, préalablement à l'entrée et à tout séjour de courte durée en Belgique, à l'occasion de la remise de sa demande de visa auprès d'une Ambassade ou d'un Consulat général, lorsqu'il se présente à la frontière ou pénètre en Belgique par un port ou un aéroport ou lorsqu'il fait l'objet d'un éventuel contrôle en Belgique, de remplir les conditions suivantes:

1. posséder des documents d'identité ou de voyage (passeport) reconnus par la Belgique, qui seront encore en cours de validité pour une période de 3 mois minimum après le séjour que le titulaire se propose d'effectuer en Belgique. Le passeport indique que le titulaire était autorisé à quitter son pays, du moins au moment où le passeport a été délivré, et ne s'était pas vu interdire de le quitter dans le cadre d'une enquête judiciaire ou à la suite d'une condamnation. Le fait que le passeport est encore en cours de validité signifie que son titulaire peut retourner dans le pays de délivrance du passeport et offre au pays visité une certaine garantie que le visiteur étranger ne se trouvera pas bloqué sur son territoire.

2. être en mesure de produire, le cas échéant, des documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé. Le voyage peut avoir divers objets: visite à la famille, à des amis ou connaissances, soins médicaux, fins touristiques, culturelles, sportives, professionnelles. Généralement, les personnes séjournent à l'hôtel ou chez des personnes privées.

3. disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un autre pays. Il doit y avoir des indications de ce que l'étranger est en mesure de supporter les frais de son séjour, ses frais médicaux éventuels, ainsi que les frais de retour, afin que les autorités belges n'aient pas à prendre ces frais en charge en cas de difficultés. Une réservation d'hôtel, un billet d'avion aller-retour, de l'argent belge ou des devises convertibles en argent belge, des chèques et cartes de crédit acceptés en Belgique, l'original ou une copie certifiée conforme d'un engagement de prise en charge, un contrat de travail, des extraits de compte, une inscription au registre de commerce, des attestations d'activités professionnelles, … sont autant d'éléments pouvant servir à prouver que l'intéressé dispose de moyens de subsistance. Seuls les titulaires de passeports diplomatiques, officiels ou de service, les ressortissants de pays de l’Union européenne, les bateliers du Rhin, les travailleurs frontaliers et les candidats réfugiés sont dispensés de fournir la preuve qu'ils disposent de moyens de subsistance suffisants.

4. ne pas être signalé aux fins de non-admission, comme c'est le cas par ex. des criminels

5. ne pas être considéré comme une personne pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de la Belgique ou des autres États Schengen.

 

Une preuve spécifique en matière de moyens de subsistance: l'engagement de prise en charge

Une des conditions imposées à tout étranger qui souhaite séjourner sur le territoire belge est qu'il apporte la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour couvrir les frais de séjour, les frais médicaux éventuels et les frais de retour, afin que les autorités belges n'aient pas à prendre ces frais en charge en cas de difficultés. Du fait qu'il est parfois difficile pour un étranger de prouver qu'il dispose bien de ces moyens, un Belge ou un étranger séjournant ou établi de longue date et de manière régulière en Belgique peut se porter garant pour les frais de séjour, les soins médicaux éventuels et les frais de retour d'un ou de plusieurs étrangers. A cette fin, ce Belge ou cet étranger résidant en Belgique peut demander auprès de sa commune un formulaire d'engagement de prise en charge. Celui qui se porte garant ne doit pas nécessairement être la personne qui invite l'étranger.

Dans le cas d'un engagement de prise en charge, ce n'est pas l'étranger mais un Belge ou un étranger résidant en Belgique qui fournit la preuve de l'existence de moyens de subsistance et qui se porte garant pour les frais de séjour, les soins médicaux et les frais de rapatriement qui ne pourraient être supportés par l'étranger lui-même ou par d'autres personnes (par ex. l'agence de voyages, la compagnie d'assurances). La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable pour le paiement des soins de santé et des frais de séjour et de rapatriement.

L'engagement de prise en charge peut être souscrit tant pour un étranger soumis à l'obligation de visa que pour un étranger qui en est exempté.

L'étranger soumis à l'obligation de visa qui bénéficie de la prise en charge doit se présenter dans les 6 mois de la légalisation de l'engagement au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu où il réside ou pour le lieu où il séjourne à l'étranger.

L'étranger exempté de l'obligation de visa qui souhaite obtenir l'accès au territoire des États Schengen sur la base d'un engagement de prise en charge est tenu d'accomplir cette démarche dans les six mois de l'acceptation de la prise en charge par l'Office des étrangers.

Pour être recevable, tout engagement de prise en charge doit être revêtu de la légalisation de la commune et accompagné des documents suivants:

  • une fiche de salaire ou un document établi par une autorité publique attestant des revenus mensuels ou annuels nets/bruts du garant ou lorsqu'il ne peut produire l'un ou l'autre de ces documents, tout autre document mentionnant le montant de ses revenus;
  • un document certifiant que le garant a la nationalité belge ou qu'il est admis ou autorisé à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée.

Les étrangers qui voyagent en groupe sont autorisés, à condition qu'ils restent en groupe pendant leur séjour, à entrer en Belgique pour un séjour n'excédant pas trois mois, sur présentation soit d'un passeport collectif, non périmé, soit d'une liste nominative, légalisée par les autorités du pays où elle a été rédigée, pour autant que:

1) le passeport ou la liste mentionne l'identité et le lieu de séjour des membres du groupe. Le groupe ne peut compter moins de cinq ni plus de cinquante membres;

2) chacune de ces personnes possède la nationalité du pays dont les autorités ont délivré le passeport collectif ou légalisé la liste nominative, et soit titulaire d'une pièce d'identité personnelle revêtue d'une photo;

3) qu'un chef de groupe, muni d'un passeport individuel valable, conserve le passeport collectif ou la liste nominative et remplisse, si nécessaire, les formalités requises lors du franchissement de la frontière;

4) que le passeport collectif ou la liste nominative soient revêtus d'un visa, lorsque, du fait de leur nationalité, les étrangers sont soumis à l'obligation de visa.

Par ailleurs, les enfants de moins de 16 ans peuvent entrer en Belgique sans présenter de document de voyage personnel, s'ils sont accompagnés par un de leurs parents, grands-parents ou par leur tuteur, lorsque la personne qui accompagne a la même nationalité que l'enfant et que l'enfant est inscrit dans son passeport.

Pour les détails : entrez dans les sections ci-dessous

Séjour de moins de 3 mois – généralités

Séjour de moins de 3 mois – sans visa

Séjour de moins de 3 mois – avec visa

Long séjour et étudiants

Entrée en Belgique et sur le territoire Schengen

Les études les sites internet des différentes universités, les hautes écoles, l'équivalence des diplômes étrangers, quelques renseignements pratiques

 

 

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