2.2.
Accès au territoire belge et séjour de courte durée (3 mois
maximum) en Belgique, avec passeport revêtu d'un visa
Les étrangers qui ont une autre nationalité que
celles visées ci-dessus et les titulaires d'autres documents
d'identité et de voyage que les documents mentionnés ci-dessus sont
autorisés à entrer en Belgique, à condition qu'ils soient
titulaires d'un passeport valable ou d'un titre de voyage
équivalent, revêtu d'un visa ou d'une autorisation tenant lieu de
visa, valable pour la Belgique.
Le visa
Le visa est un cachet ou une vignette apposé sur le
passeport par une Ambassade ou un Consulat ou à la frontière. Le
visa autorise le titulaire du passeport à séjourner ou à circuler
sur le territoire d'un pays (ou de plusieurs pays) pendant une
période déterminée, limitée dans le temps.
Dans le cadre de la coopération Schengen, les États
Schengen délivreront en règle générale un visa valable pour
l'ensemble du territoire Schengen.
L'autorisation tenant lieu de visa
L'autorisation tenant lieu de visa est établie sur
feuillet séparé et peut stipuler:
- que
le passeport, le document de voyage ou d'identité de l'étranger
n'est pas valable pour un ou plusieurs État(s) Schengen ou pour
tous les États Schengen; ou
- que
le passeport, le document de voyage ou d'identité de l'étranger
est délivré par un État ou par un Gouvernement qui n'est reconnu
par aucun des États Schengen;
ce qui signifie:
- que
cette autorisation, revêtue d'un visa ordinaire, constitue le seul
et unique moyen d'entrer sur le territoire des pays concernés.
L'autorisation tenant lieu de visa n'est valable que
pour autant que son bénéficiaire soit porteur de la pièce
d'identité ou du document de voyage dont il est fait mention dans
l'autorisation.
Le laissez-passer
Lorsqu'un étranger a des motifs légitimes de venir
en Belgique, mais est dans l'impossibilité de produire un document
de voyage et qu'un visa lui est accordé, les missions diplomatiques
ou les postes consulaires belges à l'étranger peuvent lui remettre
un laissez-passer. Ce document, revêtu d'un visa, est exclusivement
valable pour un voyage à destination de la Belgique.
Le visa uniforme ou visa Schengen
Le visa uniforme ou visa Schengen a été institué
par les Accords de Schengen. Il est valable pour le territoire de
l'ensemble des États Schengen et donne le droit d'effectuer un
séjour ininterrompu de 90 jours maximum ou d'effectuer plusieurs
séjours successifs sur une période de six mois sur le territoire
Schengen, à compter de la date de la première entrée. Par
dérogation à la règle générale, tout partenaire Schengen peut se
réserver le droit de restreindre la validité territoriale du visa.
Types de visa Schengen
- Visa
Schengen de type A: Visa de transit aéroportuaire.
Cette obligation de visa constitue une exception à la règle
générale qui permet de rester sans visa dans la zone
internationale de transit. Ce document permet uniquement de
transiter par la zone internationale de l'aéroport.
- Visa
Schengen de type B: Visa de transit :
permet de transiter par les territoires de plusieurs pays au
départ d'un État tiers et à destination d'un État tiers. La
durée du transit ne peut dépasser 5 jours.
- Visa
Schengen de type C: Visa court séjour ou visa de voyage, visa pour
plusieurs voyages : un visa qui permet
aux étrangers de pénétrer sur le territoire des États Schengen,
pour un séjour ininterrompu de 90 jours maximum ou pour plusieurs
séjours successifs sur une période de six mois, dont la durée
totale n'excède pas 90 jours. Les visas délivrés par les postes
diplomatiques et consulaires belges ne peuvent avoir une durée de
plus d'un an, période pendant laquelle le séjour autorisé peut
être effectué. Le visa peut être délivré pour une ou plusieurs
entrées.
- Visa collectif
Schengen de type A, B ou C: visa de transit pour un séjour d'une durée
n'excédant pas 30 jours, pouvant être apposé sur un passeport
collectif et délivré à des étrangers voyageant en groupe. Le
groupe doit être organisé au niveau social et institutionnel
depuis un certain temps, compter au minimum 5 et au maximum 50
personnes, avoir un responsable qui conserve le passeport et entrer
sur le territoire Schengen, y séjourner et le quitter en tant que
groupe.
- Visa Schengen de type
D: visa national pour un séjour d'une durée de plus
de 90 jours, valable pour le séjour sur le territoire de l'État
Schengen qui a délivré le visa mais également valable pour le
transit sur le territoire d'autres États Schengen aux fins de
rejoindre l'État qui a octroyé le visa.
Procédure de demande de visa
a) Auprès de quelle
Ambassade ou de quel Consulat?
En règle générale, des visas Schengen sont
délivrés, valables pour le territoire des 10 pays qui appliquent à
l'heure actuelle l'Accord de Schengen. Lorsqu'on a obtenu un tel
visa, on a donc le droit d'entrer et de séjourner pour une courte
période (90 jours maximum sur un semestre) sur le territoire des
pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France,
Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal.
L'étranger soumis à l'obligation de visa doit
s'adresser au poste diplomatique ou consulaire compétent pour le
lieu où il réside ou pour le lieu où il séjourne à l'étranger.
Pour déterminer quel poste diplomatique ou
consulaire des États Schengen est compétent, il convient de se
poser les questions suivantes:
- 1.
quelle est la destination unique ou principale du voyage?
- 2.
dans quel pays l'intéressé fera-t-il le plus long séjour?
- 3.
dans quel pays l'intéressé fera-t-il le premier séjour?
- 4.
par quel pays l'étranger entre-t-il sur le territoire Schengen?
Dans le cadre de la coopération Schengen, tout poste
diplomatique ou consulaire d'un État Schengen peut représenter un
autre État Schengen qui n'a pas de représentation sur place, pour
le traitement des demandes et la délivrance des visas.
b) Obligation de se présenter en personne
En principe, le demandeur de visa doit se présenter
en personne auprès du poste diplomatique ou consulaire, aux fins
notamment de donner ou de se faire donner de vive voix toutes
explications requises.
c) Documents à
produire en cas de demande de visa
- un
document de voyage valable (par ex. passeport), dans lequel un visa
peut être apposé. La durée de validité de ce document de voyage
doit excéder de trois mois celle du visa;
- le
cas échéant, tous documents justifiant de l'objet (par ex.
invitations de personnes privées ou de firmes, certificat médical
et rendez-vous chez le médecin traitant belge ou dans un hôpital
belge, …) et des conditions du séjour envisagé (par ex.
réservation d'hôtel). Ces documents ne sont généralement
probants que s'il s'agit de l'original ou d'une copie certifiée
conforme.
- tous
documents prouvant que l'étranger (invité) dispose de
suffisamment de moyens de subsistance pour couvrir ses frais de
séjour et de retour, ainsi que ses frais médicaux éventuels, le
cas échéant sous la forme d'un engagement de prise en charge.
Les prises en charge présentées au poste
diplomatique ou consulaire ne sont valables que si elles sont
accompagnées d'un document dont il ressort que le garant possède la
nationalité belge ou est autorisé à séjourner en Belgique pour
une durée indéterminée (par ex. une copie de la carte d'identité)
ainsi que d'une fiche de salaire ou de documents attestant des
revenus et de la solvabilité du garant. En ce qui concerne ce
dernier point, on se base sur un montant indicatif de 30.000 BEF,
augmenté de 5.000 BEF par personne à charge et par personne pour
laquelle un engagement de prise en charge a été souscrit.
Le visa d'affaires
Des demandes de visa sont fréquemment introduites
par des hommes d'affaires et/ou des représentants de firmes
étrangères invités par des firmes établies en Belgique à venir
leur rendre visite en Belgique.
Ces visites d'affaires tombent sous le champ
d'application de la réglementation générale; toutefois, des
documents appartenant plus spécifiquement au monde des affaires
peuvent également être produits en vue d'attester de l'objet du
voyage et de l'existence de moyens de subsistance suffisants.
La lettre rédigée par la firme belge ou par la
firme établie sur le territoire belge doit mentionner l'objet et la
durée du voyage ainsi que la nature des relations commerciales qui
existent entre la firme qui invite et l'hommes d'affaires étranger
ou son entreprise.
L'homme d'affaires doit également apporter la preuve
que sa demande est fondée. Par conséquent, il peut être utile:
- d'être
en mesure de prouver, s'il est indépendant, qu'il est inscrit au
registre de commerce ou de produire un document équivalent, en
usage dans son pays d'origine;
- d'être
en mesure de produire, s'il est salarié, une attestation ou une
pièce justificative établie par la firme qui l'emploie et pour le
compte de laquelle il souhaite se rendre en Belgique.
Lorsque cette firme n'est pas connue du poste
diplomatique ou consulaire compétent pour le lieu de résidence ou
le lieu de séjour de l'homme d'affaires concerné, elle doit se
faire connaître en recourant à tous les moyens qu'elle juge
adéquats (rapports d'activité, statuts de la firme, …), à plus
forte raison si elle entretient des relations durables avec une firme
donnée à l'étranger.
La preuve relative aux moyens de subsistance peut
être fournie en s'appuyant sur les éléments suivants:
- les
moyens propres, qui doivent couvrir les frais de séjour et de
retour vers le pays d'origine ou vers un autre pays;
- la
lettre d'invitation, qui témoigne également des moyens de
subsistance de l'étranger, s'il est prévu qu'une partie des frais
de séjour (hôtel, restaurants, frais de voyage, …) de l'homme
d'affaires sera couverte par la firme établie en Belgique qui l'a
invité;
- un
engagement de prise en charge. Cet engagement ne peut être
souscrit que par une personne physique; en d'autres termes, il est
exclu qu'une personne morale signe ce type d'engagement. Cela
n'empêche pas toutefois qu'une personne habilitée par les statuts
de la firme puisse souscrire un ou plusieurs engagements à
l'égard d'un ou de plusieurs étrangers invités par sa firme,
pour autant que ce type d'engagement ne soit pas contraire à
l'objet social de la firme.
Tous les documents originaux doivent être
directement transmis à l'homme d'affaires invité, qui introduira
une demande de visa sur la base desdits documents.
d) Le traitement de la demande de visa
Lorsque le poste diplomatique ou consulaire belge est
convaincu - et a toutes les raisons de l'être - de la bonne foi
du demandeur et/ou de la personne/de l'organisation qui invite
l'étranger, le visa peut être délivré. Toutefois, il arrive
régulièrement que les Ambassades et les Consulats généraux ne
soient pas en mesure de percer complètement les motifs de la
personne qui invite et/ou de la visite. Dans ces cas, les postes
diplomatiques et consulaires belges devront soumettre les demandes de
visa qu'elles ont acceptées en principe sur la base des aspects
formels à l'Office des Etrangers du Ministère de l'Intérieur
(North Gate II, Avenue Émile Jacqmain 152 à 1000 Bruxelles, tél.
02/205.54.11 ou 02/205.59.11, fax 02/205.55.66) et attendre les
instructions de l'Office, auxquelles ils sont tenus de se conformer.
A cela s'ajoute qu'en règle générale, ce sont des
visas Schengen qui sont délivrés. Ceux-ci sont valables pour le
territoire des 10 pays qui appliquent à l'heure actuelle l'Accord de
Schengen, ce qui implique que dans certains cas, un ou plusieurs
partenaires Schengen doivent être consultés.
Ces étapes supplémentaires expliquent pourquoi la
procédure de demande de visa dure souvent longtemps et pourquoi il
est conseillé aux demandeurs de visa d'entreprendre leurs démarches
en temps utile, jusqu'à 3 mois avant la date prévue pour leur
départ pour la Belgique.
Si le dossier a été soumis à l'Office des
Étrangers, on fera part au demandeur de visa du numéro de
référence sous lequel sa demande a été transmise à l'Office.
L'intéressé pourra prendre contact avec l'Office et en mentionnant
ce numéro, ainsi que son nom et sa date de naissance, il pourra
recevoir des informations sur l'évolution du dossier.
La décision prise sur la demande de visa est
communiquée par les postes diplomatiques et consulaires belges par
écrit, par téléphone ou de vive voix, au guichet des visas.
Lorsque la décision d'octroi de visa a été prise,
la délivrance effective du visa est fréquemment subordonnée à la
présentation d'un titre de transport (par ex. un billet d'avion
aller-retour nominatif et non cessible). Pour éviter tout
malentendu, il convient de préciser que ce billet ne doit être
acheté qu'au moment où le poste diplomatique ou consulaire belge
prévient le demandeur qu'un visa lui a été octroyé.
Entrée en Belgique et dans le
territoire Schengen
L'étranger désireux d'entrer dans le territoire
Schengen doit se présenter à l'un des points de passage frontaliers
reconnus. Les frontières extérieures ne peuvent en principe être
franchies qu'aux points de passage frontaliers et aux heures
d'ouverture fixées.
Chaque fois qu'un étranger entre en Belgique par une
frontière extérieure au sens des Conventions Benelux et Schengen,
le fonctionnaire chargé du contrôle doit apposer un cachet à date
sur son passeport. Cette mesure n'est pas applicable aux
ressortissants des États membres de l’Union européenne et des
pays suivants: Andorre, Islande, Liechtenstein, Malte, Monaco,
Norvège, Saint-Marin et Suisse.
A la sortie, cette formalité ne sera accomplie que
dans le cas où l'étranger est titulaire d'un passeport revêtu d'un
visa pour plusieurs entrées au cours d'une période limitée dans le
temps.
Arrivée en Belgique
Lorsqu'un étranger se présente à la frontière,
même avec un visa, l'accès au territoire belge pourrait lui être
refusé s'il est manifeste qu'il ne dispose pas de moyens de
subsistance suffisants et qu'il n'est pas en mesure de les obtenir
par l'exercice légal d'une activité lucrative. Une réservation
d'hôtel, un billet d'avion aller-retour, de l'argent belge ou des
devises convertibles en argent belge, des chèques et des cartes de
crédit acceptés en Belgique, l'original ou une copie certifiée
conforme d'un engagement de prise en charge sont autant d'éléments
pouvant servir à prouver que l'intéressé dispose de moyens de
subsistance.
L'étranger qui ne loge pas dans un lieu
d'hébergement tel qu'un hôtel, un camping, une auberge de jeunesse
(ou qui ne se trouve pas à l'hôpital ou en prison) doit se faire
inscrire à l'administration communale du lieu de son logement, dans
les trois jours ouvrables qui suivent son entrée en Belgique.
Tout ressortissant d'un des États membres de l’Union
européenne, qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas
trois mois et qui ne loge pas dans un lieu d'hébergement soumis à
la législation relative au contrôle des voyageurs, doit se faire
inscrire à l'administration communale de son lieu d'hébergement,
dans les huit jours ouvrables qui suivent son entrée en Belgique.
L'administration communale lui délivrera un
formulaire de déclaration d'arrivée. Ce document permet de
séjourner en Belgique pour une période de trois mois maximum, sauf
si le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa prévoit une
période plus courte, diminuée le cas échéant de la durée du
séjour de l'étranger dans d'autres États Schengen.
La délivrance de formulaires de déclaration
d'arrivée aux enfants est peu réglementée, ce qui donne aux
communes une certaine marge de manœuvre. En règle générale, les
enfants sont inscrits sur le formulaire de déclaration d'arrivée de
leurs parents, ce qui n'exclut pas la possibilité, dans des
circonstances particulières, par ex. en cas d'adoption, de délivrer
un formulaire de déclaration d'arrivée à des enfants, même âgés
de moins de 12 ans.
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